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J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449
LOI n°
2003-721 du 1er août 2003
pour l'initiative économique
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel
en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE Ier
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société
est fixé par les statuts. Il est divisé en parts
sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa
de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
223-42 du même code, les mots : « et sous réserve
des dispositions de l'article L. 223-2 » sont supprimés.
Article 2
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de commerce est complétée
par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme
mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre
gratuitement un récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise à toute
personne assujettie à l'immatriculation au registre,
dès que celle-ci a déposé un dossier
de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle
de la personne physique ayant la qualité de commerçant
ou qui agit au nom de la société en formation,
les démarches nécessaires auprès des
organismes publics et des organismes privés chargés
d'une mission de service public. Il comporte la mention :
"En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré
un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre
gratuitement un récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise à toute
personne assujettie à l'immatriculation au répertoire
des métiers, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle
de la personne physique qui a déposé le dossier,
les démarches nécessaires auprès des
organismes publics et des organismes privés chargés
d'une mission de service public. Il comporte la mention :
"En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
»
III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est
inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre
gratuitement un récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise à toute
personne exerçant à titre habituel des activités
réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1,
dès que celle-ci a déposé un dossier
complet de déclaration de création d'une entreprise
agricole. Ce récépissé permet d'accomplir,
sous la responsabilité personnelle de la personne physique
qui a déposé le dossier, les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et
des organismes privés chargés d'une mission
de service public.
« Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
»

Article 3
Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 143-20 du code de commerce, après les
mots : « acte authentique », sont insérés
les mots : « ou sous seing privé dûment
enregistré ».
Article 4
Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle est ainsi rédigé
:
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises
par voie électronique, les déclarations relatives
à la création de l'entreprise, à la modification
de sa situation ou à la cessation de son activité
sont faites dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 5
Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°
96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété
par les mots : « et la nature des informations que leur
président peut adresser au préfet lorsqu'il
estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion,
que l'activité déclarée est exercée
en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article
16 ».
Article 6
I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée
:
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé
« Dispositions applicables aux personnes physiques »
et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant
leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers doivent déclarer
l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse
de leur local d'habitation et y exercer une activité,
dès lors qu'aucune disposition législative ou
stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement,
les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse
de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation.
Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation
des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
» ;
2° Après l'article L. 123-10, il est inséré
un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables
aux personnes morales » et comprenant les articles L.
123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
doit justifier de la jouissance du ou des locaux où
elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de
l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à
l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation
établie sur le territoire français.
« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements
ou services requis pour justifier la réalité
du siège de l'entreprise domiciliée.
« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
est autorisée à installer son siège au
domicile de son représentant légal et y exercer
une activité, sauf dispositions législatives
ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des
dispositions législatives ou stipulations contractuelles
mentionnées à l'alinéa précédent,
son représentant légal peut en installer le
siège à son domicile, pour une durée
ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de
la création de celle-ci, ni dépasser le terme
légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des
locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt
de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit
au bailleur, au syndicat de la copropriété ou
au représentant de l'ensemble immobilier son intention
d'user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée
au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine
de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les
éléments justifiant son changement de situation,
selon les modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent
article ni le changement de destination de l'immeuble, ni
l'application du statut des baux commerciaux. »
II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code
de commerce, dans leur rédaction issue du présent
article, sont applicables aux entreprises immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers à la date de promulgation
de la présente loi.
Article 7
L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions du présent article sont applicables
aux représentants légaux des personnes morales.
»
Article 8
Le titre II du livre V du code de commerce est complété
par un chapitre VI intitulé : « De la protection
de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant
les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles
2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée
à un registre de publicité légale à
caractère professionnel ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer
insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée
sa résidence principale. Cette déclaration,
publiée au bureau des hypothèques ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des
créanciers dont les droits naissent, postérieurement
à la publication, à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel
et d'habitation, la partie affectée à la résidence
principale ne peut faire l'objet de la déclaration
que si elle est désignée dans un état
descriptif de division.
« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue
par notaire sous peine de nullité, contient la description
détaillée de l'immeuble et l'indication de son
caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié
au bureau des hypothèques ou, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier,
de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans
un registre de publicité légale à caractère
professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer
dans un registre de publicité légale, un extrait
de la déclaration doit être publié dans
un journal d'annonces légales du département
dans lequel est exercée l'activité professionnelle
pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice
du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au
premier alinéa et l'accomplissement des formalités
donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments
fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par
décret.
« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers
désignés dans la déclaration initiale,
le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard
des créanciers dont les droits sont nés postérieurement
à la publication de cette déclaration à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant,
sous la condition du remploi dans le délai d'un an
des sommes à l'acquisition par le déclarant
d'un immeuble où est fixée sa résidence
principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement
acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes
réemployées à l'égard des créanciers
visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition
contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise
aux conditions de validité et d'opposabilité
prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment,
faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions
de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après
la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant
est attributaire du bien. Le décès du déclarant
emporte révocation de la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation
à un registre de publicité légale à
caractère professionnel, la personne physique mariée
sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle doit justifier que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs
des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
en tant que de besoin les modalités d'application du
présent article. »
Article 9
Le code de commerce est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est
ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 9 000 EUR le fait, pour les associés d'une
société à responsabilité limitée,
d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration
concernant la répartition des parts sociales entre
tous les associés, la libération des parts ou
le dépôt des fonds. » ;
2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés
;
3° Après l'article L. 238-1, il est inséré
un article L. 238-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi
que tout intéressé peuvent demander au président
du tribunal statuant en référé d'enjoindre
sous astreinte au représentant légal d'une société
à responsabilité limitée, d'une société
anonyme, d'une société par actions simplifiée
ou d'une société en commandite par actions de
porter sur tous les actes et documents émanant de la
société la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société
à responsabilité limitée ou des initiales
"SARL, "société anonyme ou des initiales
"SA, "société par actions simplifiée
ou des initiales "SAS ou "société
en commandite par actions, et de l'énonciation du capital
social. » ;
4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : «
transformation en une société d'une autre forme
», les mots : « , de nomination de commissaires
aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition
des bénéfices » sont supprimés
;
5° Dans l'article L. 241-9, la référence
: « L. 241-7 » est remplacée par la référence
: « L. 241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30,
les mots : « et L. 246-1 » sont supprimés
;
7° Dans l'article L. 246-2, les références
: « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacées
par les références : « et L. 243-2 ».
Article 10
L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : «
Toute société commerciale » sont remplacés
par les mots : « Toute personne immatriculée
au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« comptables et financières » sont remplacés
par les mots : « économiques, comptables et financières
».
Article 11
I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code
de la consommation est complété par les mots
: « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors
qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant
de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété
par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés
:
« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage
par acte sous seing privé en qualité de caution
envers un créancier professionnel doit, à peine
de nullité de son engagement, faire précéder
sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement
de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la
limite de la somme de... couvrant le paiement du principal,
des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard
et pour la durée de..., je m'engage à rembourser
au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens
si X... n'y satisfait pas lui-même.
« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel
demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui
se porte caution doit, à peine de nullité de
son engagement, faire précéder sa signature
de la mention manuscrite suivante : "En renonçant
au bénéfice de discussion défini à
l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement
avec X..., je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....
« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel
ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement
conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est appelée,
ne lui permette de faire face à son obligation.
« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité
et de renonciation au bénéfice de discussion
figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une
personne physique au bénéfice d'un créancier
professionnel sont réputées non écrites
si l'engagement de la caution n'est pas limité à
un montant global, expressément et contractuellement
déterminé, incluant le principal, les intérêts,
les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel
est tenu de faire connaître à la caution personne
physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année,
le montant du principal et des intérêts, commissions,
frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation
garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement
est à durée indéterminée, il rappelle
la faculté de révocation à tout moment
et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au
paiement des pénalités ou intérêts
de retard échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la
nouvelle information. »
Article 12
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code
de la consommation entrent en vigueur six mois après
la publication de la présente loi.
Article 13
L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités,
les architectes peuvent constituer des sociétés
civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes
physiques ou morales. Ils peuvent également constituer
une société à associé unique.
Seules les sociétés qui respectent les règles
édictées à l'article 13 et qui sont inscrites
au tableau régional des architectes peuvent porter
le titre de sociétés d'architecture et être
autorisées à exercer la profession d'architecte.
Ces sociétés peuvent grouper des architectes
ou des sociétés d'architecture inscrits à
différents tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer
ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute
modification statutaire éventuelle au conseil régional
de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé
son inscription. »
Article 14
L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Toute société d'architecture doit se
conformer aux règles ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social
et des droits de vote doivent être détenus par
un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement
par des sociétés d'architecture. Un des associés
au moins doit être un architecte personne physique détenant
5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y
sont affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui
ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent
pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits
de vote des sociétés d'architecture ; ».
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 15
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est
inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle
ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité,
à l'exception de celle prévue à l'article
L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur
au salarié qui crée ou reprend une entreprise,
pendant une durée d'un an à compter soit de
son inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration
de début d'activité professionnelle agricole
ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou
la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans
les conditions prévues à l'article L. 122-32-14,
les dispositions du premier alinéa sont présumées
s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation
de loyauté à l'égard de son employeur.
»
Article 16
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 161-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions
en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise,
au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit
pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze
premiers mois d'exercice de cette activité et dans
la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations,
à l'exonération des cotisations dues aux régimes
d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d'allocations
familiales auxquels ils sont affiliés en raison de
l'exercice de cette activité et aux prestations servies
par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément
une ou plusieurs activités salariées soumises
à l'obligation prévue par l'article L. 351-4
du code du travail et qui ont débuté avant cette
création ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de
l'employeur et du salarié et afférentes à
la fraction des rémunérations versées
au cours de la période d'exonération, si les
intéressés relèvent d'un régime
de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité
exercée au cours de la période d'exonération,
si les intéressés relèvent d'un régime
de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération
porte également sur les cotisations des accidents du
travail.
« L'exonération doit être demandée
par l'employeur dans le cas mentionné au l° et
par le non-salarié dans le cas mentionné au
2°.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article. Il prévoit
notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures
d'activité salariée ou leur durée équivalente
ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été
effectué préalablement à la création
ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être
pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue
pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise
intervenant moins de trois ans après la précédente.
»
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du
titre VI du livre Ier du même code est complétée
par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou
le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation
parentale d'éducation dans les conditions prévues
à l'article L. 532-4-1, il bénéficie
de l'exonération de cotisations prévue à
l'article L. 161-1-2. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées
à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité
sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.
Article 17
I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du
titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé
: « Congé et période de travail à
temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
et congé sabbatique », celui de la sous-section
1 de cette même section est ainsi rédigé
: « Dispositions relatives au congé et à
la période de travail à temps partiel pour la
création ou la reprise d'entreprise » et les
articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée
ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées
à la présente section, soit à un congé
pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à
une période de travail à temps partiel au sens
de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de
cette période de travail à temps partiel est
d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un
an.
« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou
à une période de travail à temps partiel
pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date de prise d'effet de ce
droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise
d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour
une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant
moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son
employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au moins deux mois à l'avance,
de la date à laquelle il souhaite partir en congé,
ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction
souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la
durée envisagée de ce congé, ou de cette
réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité
de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de
reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou
d'une période de travail à temps partiel précédemment
accordés fait l'objet d'une information à l'employeur
dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur
dans un délai de trente jours à compter de la
présentation de la lettre visée ci-dessus, son
accord est réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté,
dans les conditions mentionnées à l'article
L. 122-32-24, de différer le départ en congé
ou le début de la période de travail à
temps partiel dans la limite des six mois qui courent à
compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 122-32-14. »
II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code,
sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à
L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé
une période de travail à temps partiel, celle-ci
donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant
la durée de ladite période et conforme aux prévisions
de l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail
à temps partiel à la demande du salarié
donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans
les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins
de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime,
après avis du comité d'entreprise, ou, s'il
n'en existe pas, des délégués du personnel,
que la transformation d'un contrat de travail à temps
plein en contrat de travail à temps partiel aura des
conséquences préjudiciables à la production
et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de
conclure le ou les avenants mentionnés à l'article
L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux
articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés
et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées
à l'article L. 122-32-24, différer la signature
du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés
de l'entreprise bénéficiant simultanément
d'une transformation de leur contrat de travail à temps
plein en contrat de travail à temps partiel au titre
de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif
de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle
cette condition de taux est remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un
avenant à son contrat de travail a prévu le
passage d'un travail à temps plein à un travail
à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à
être réemployé à temps plein avant
le terme fixé par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à
temps partiel convenue, le salarié concerné
retrouve une activité à temps plein assortie
d'une rémunération au moins équivalente
à celle qui lui était précédemment
servie. »
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi
modifié :
1° Après la référence : «
L. 122-32-16 », il est inséré la référence
: « , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots : «
lorsque celle-ci est due ».
IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après
les mots : « demandes de congé », sont
insérés les mots : « ou de période
de travail à temps partiel ».
V. - La troisième phrase du neuvième alinéa
de l'article L. 227-1 du même code est ainsi rédigée
:
« Le compte épargne-temps est également
utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non
travaillées lorsque le salarié choisit de passer
à temps partiel dans les conditions définies
aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L.
212-4-9. »

Article 18
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après
les mots : « en cas d'absence, », sont insérés
les mots : « de passage provisoire à temps partiel,
conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son
employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après
les mots : « en cas d'absence, », sont insérés
les mots : « de passage provisoire à temps partiel,
conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son
employeur, ».
Article 19
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, par dérogation à l'article 105 (a)
et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel
local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L.
221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les dispositions du présent alinéa
s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, par dérogation à l'article
105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du
code professionnel local. »
Article 20
Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété
par un chapitre VII intitulé « Du contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique » et comprenant
les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés
:
« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité économique
est défini par un contrat par lequel une personne morale
s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose,
une aide particulière et continue à une personne
physique, non salariée à temps complet, qui
s'engage à suivre un programme de préparation
à la création ou à la reprise et à
la gestion d'une activité économique. Ce contrat
peut aussi être conclu entre une personne morale et
le dirigeant associé unique d'une personne morale.
« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise
est conclu pour une durée qui ne peut excéder
douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du
programme d'appui et de préparation et de l'engagement
respectif des parties contractantes sont précisées
par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions
dans lesquelles la personne bénéficiaire peut
prendre à l'égard des tiers des engagements
en relation avec l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu
par écrit.
« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale
responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire
les moyens nécessaires à sa préparation
à la création ou la reprise et à la gestion
de l'activité économique projetée n'emporte
pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la
contrepartie éventuelle des frais engagés par
la personne morale responsable de l'appui en exécution
du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute
une activité économique, le bénéficiaire
doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise,
si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris
par le bénéficiaire à l'égard
des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation
sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur.
La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire
sont, après l'immatriculation, tenus solidairement
des engagements pris par ce dernier conformément aux
stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de
celui-ci.
« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité
économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre
les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9
ou L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise
doit être clairement distingué de la fonction
d'accompagnement.
« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et
sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au
projet d'entreprise est déterminée par les articles
L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable
à l'égard des tiers des dommages causés
par le bénéficiaire à l'occasion du programme
d'appui et de préparation mentionné aux articles
L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée
à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation,
la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité
à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire
a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à
la fin de ce dernier.
« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité
des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique et les
autres mesures d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 21
I. - Il est inséré, au chapitre II du titre
II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée
« Soutien à la création ou à la
reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique
» et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli
:
« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités
publiques peuvent être mobilisées au bénéfice
de l'appui et de la préparation à la création
ou la reprise d'une activité économique défini
à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même
code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Situation des personnes bénéficiaires
du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique
« Art. L. 783-1. - La personne physique visée
à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie
des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre
V du livre III du présent code relatives aux travailleurs
privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code
de la sécurité sociale prévues aux articles
L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées
au premier alinéa à la charge de l'employeur
incombent à la personne morale responsable de l'appui
qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1
à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre. »
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale est complété par un 25° ainsi rédigé
:
« 25° Les personnes bénéficiaires
d'un appui à la création ou à la reprise
d'une activité économique dans les conditions
définies par l'article L. 127-1 du code de commerce.
»
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°)
de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré
un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret,
les personnes bénéficiaires d'un appui à
la création ou à la reprise d'une activité
économique au titre de l'article L. 127-1 du code de
commerce. »
Article 22
Après le cinquième alinéa de l'article
L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Cette proratisation est également applicable
aux personnes exerçant une activité non salariée
non agricole durant un nombre de jours par année civile
n'excédant pas un seuil fixé par décret.
La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut
pas être inférieure à un montant fixé
par décret. »
Article 23
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées
au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
et leurs salariés sont présumés ne pas
être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat
de travail dans l'exécution de l'activité donnant
lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut
être établie lorsque les personnes citées
au premier alinéa fournissent directement ou par une
personne interposée des prestations à un donneur
d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l'égard
de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi
salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage
s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement
de l'une des formalités prévues aux articles
L. 143-3 et L. 320. »

TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 24
Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire
et financier est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité
de la rupture du concours, être inférieur à
une durée fixée, par catégorie de crédits
et en fonction des usages bancaires, par un décret
pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement
de crédit ne peut être tenu pour responsable
des préjudices financiers éventuellement subis
par d'autres créanciers du fait du maintien de son
engagement durant ce délai. »
Article 25
Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet
1984 sur le développement de l'initiative économique
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par les mots et une phrase ainsi rédigés : «
sauf lorsque les sommes retirées sont affectées,
dans les six mois suivant le retrait, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans
ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise
en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies
de l'article 157 du code général des impôts.
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «
A l'expiration de ce délai » sont supprimés.
Article 26
I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre
IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier,
il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée
:
« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement
de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins,
de valeurs mobilières, parts de société
à responsabilité limitée et avances en
compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises
exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de cinq ans, telles que définies par le
1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de la Communauté européenne qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles
dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
« a) Exercer leurs activités principalement
dans des établissements situés dans la zone
géographique choisie par le fonds et limitée
à une région ou deux ou trois régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social.
Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements
d'outre mer ;
« b) Répondre à la définition
des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe
I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ;
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de
participations financières, sauf à détenir
exclusivement des titres donnant accès au capital de
sociétés dont l'objet n'est pas la détention
de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa,
du a et du b.
« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient
à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul
du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun
de placement à risques mentionnés à l'article
L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque
régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier à concurrence du pourcentage d'investissement
direct de l'actif de la structure concernée dans les
sociétés qui répondent aux dispositions
du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion
des sociétés ayant pour objet la détention
de participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité
ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts
de fonds communs de placement à risques et des actions
de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul
du quota de 60 % les participations versées à
des sociétés de caution mutuelle ou à
des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique
choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article
L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité
sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions
d'éligibilité tels que définis au 1 du
présent article. Toutefois, par dérogation aux
dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement
de proximité créés jusqu'au 31 décembre
2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %
au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième
exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité
ne peuvent pas être détenues :
« a) A plus de 20 % par un même investisseur
;
« b) A plus de 10 % par un même investisseur
personne morale de droit public ;
« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit
public prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissements de proximité
ne peuvent pas bénéficier des dispositions des
articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 1 dans le cas où
le fonds procède à des appels complémentaires
de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe
également les règles d'appréciation du
quota, les critères retenus pour déterminer
si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi
que les règles spécifiques relatives aux cessions
et aux limites de la détention des actifs. »
II. - L'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales est complété
par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou l'aide à la mise
en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis
à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier par convention avec la société de
gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques
du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements,
des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement
à la mise en oeuvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société
de gestion d'un fonds d'investissement de proximité.
»
III. - Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots
: « placement à risques, », sont insérés
les mots : « , de fonds d'investissement de proximité
» ;
2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de
l'article 150-0 C, les mots : « de placement à
risque, » sont remplacés par les mots : «
de placement à risques, des fonds d'investissement
de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article
163 bis G et à la dernière phrase du deuxième
alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après
les mots : « de placement à risques »,
sont insérés les mots : « , des fonds
d'investissement de proximité ».
Article 27
L'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé
:
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent
aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement
de proximité mentionnés à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements
ouvrant droit à la réduction d'impôt sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils
sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 EUR pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 24 000 EUR pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune. Les réductions d'impôt
prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de
l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent
pas aux parts de fonds d'investissement de proximité
donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI »,
sont insérés les mots : « et du VI bis
».
Article 28
A. - A la fin du premier alinéa du I de l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots
: « dont le capital est détenu, majoritairement,
par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues
par des personnes physiques » sont remplacés
par les mots : « dont le capital n'est pas détenu
majoritairement, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance
avec une autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article
est supprimé.
C. - Le même article est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des
liens de dépendance existant entre deux sociétés,
ces liens sont réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par
personne interposée la majorité du capital social
de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision
;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une
et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa
précédent sous le contrôle d'une même
tierce société. »
Article 29
I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées
» sont supprimés ;
2° Le b est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation de ces limites, il est
tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des
sociétés dans lesquelles la société
détient directement ou indirectement une participation
au sens du troisième alinéa du a ter du I de
l'article 219, en proportion de la participation détenue
dans ces sociétés. » ;
3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et
e ;
4° Après le deuxième alinéa, sont
rétablis un a et un b ainsi rédigés :
« a. Les titres de la société ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;
« b. Lorsque la société a pour objet
principal de détenir des participations dans d'autres
sociétés au sens du troisième alinéa
du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes
respecter l'ensemble des conditions mentionnées au
présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : «
6 000 EUR » et « 12 000 EUR » sont respectivement
remplacées par les sommes : « 20 000 EUR »
et « 40 000 EUR ».
II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés
à compter du 1er janvier 2003.
Article 30
I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de
l'article 163 octodecies A du code général des
impôts, la somme : « 15 250 EUR » est remplacée
par la somme : « 30 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Article 31
I. - A. - Après la première phrase du 2 du II
de l'article 150-0 A du code général des impôts,
il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes
ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles
sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait
ou le rachat, au financement de la création ou de la
reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint,
son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation
ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées
à la souscription en numéraire au capital initial
d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée
depuis moins de trois mois à la date du versement.
»
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété
par les mots : « , à l'exception de ceux afférents
aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions
de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0
A ».
II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code
est complété par un 3 ainsi rédigé
:
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats,
s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés
dans les conditions prévues dans la deuxième
phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent
pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est
possible après le premier retrait ou le premier rachat.
»
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et le 5° du II de l'article
16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés
:
1° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« avant l'expiration de la huitième année
» sont remplacés par les mots : « en cas
de retrait ou de rachat entraînant la clôture
du plan » et, après les mots : « depuis
cette date », sont insérés les mots :
« et diminuée du montant des sommes déjà
retenues à ce titre lors des précédents
retraits ou rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« après l'expiration de la huitième année
» sont remplacés par les mots : « en cas
de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture
du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié
:
1° Le 2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette disposition,
des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant
sur le plan peuvent être effectués au cours des
huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner
sa clôture, à la condition que ces sommes ou
valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant
le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d'une société, à l'achat
d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées
au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée
depuis moins de trois mois à la date du versement.
Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits
de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats
de capitalisation, réalisés dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois,
aucun versement n'est possible après le premier retrait
ou le premier rachat. »
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font
pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement
au financement d'un local destiné à un usage
commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte
également l'habitation principale du bénéficiaire.
» ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après
les mots : « l'habitation principale », sont insérés
les mots : « et les locaux visés au troisième
alinéa de l'article L. 315-1 ».
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du I et du II.
Article 32
I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles
des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables
aux prêts accordés à une personne morale
se livrant à une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux
effectif global des crédits sont fixées par
les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation
ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination
du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés
aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations
de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui
sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi
du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4
à L. 312-8, les charges liées aux garanties
dont les crédits sont éventuellement assortis
ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne
sont pas compris dans le taux effectif global défini
ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un
amortissement échelonné, le taux ef fectif
global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat déterminera
les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé
comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être
mentionné dans tout écrit constatant un contrat
de prêt régi par la présente section.
« Toute infraction aux dispositions du présent
article sera punie d'une amende de 4 500 EUR. » ;
2° Après l'article L. 313-5, sont insérés
les articles L. 313-5-1 et L. 315-5-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en
compte, constitue un prêt usuraire à une personne
morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif
global qui excède, au moment où il est accordé,
de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au
cours du trimestre précédent par les établissements
de crédit pour les opérations de même
nature comportant des risques analogues telles que définies
par l'autorité administrative après avis du
Conseil national du crédit et du titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des
taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa
sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel
est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles
L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit
sur les intérêts normaux et subsidiairement sur
le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital
et intérêts, les sommes indûment perçues
doivent être restituées avec intérêts
légaux du jour où elles auront été
payées. »
Article 33
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L'article 44 decies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. - Les bénéfices mentionnés
au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés à hauteur
de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première,
deuxième, troisième ou quatrième période
de douze mois suivant la période d'exonération
visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244
quater E, les mots : « et à l'article 44 decies,
nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article
» sont supprimés ;
3° L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44
septies » sont remplacés deux fois par les mots
: « , 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002
au cours d'un exercice clos à compter de la date de
publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative
à la Corse.

Article 34
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque
année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif
aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes
entreprises.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième
alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1,
les travailleurs non salariés imposés suivant
le régime visé à l'article 50-0 ou à
l'article 102 ter du code général des impôts
peuvent demander à ce que leurs cotisations soient,
dès l'année au titre de laquelle elles sont
dues, calculées sur la base du revenu effectivement
réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième
alinéas, la contribution est, dès l'année
au titre de laquelle elle est due, calculée sur la
base du revenu effectivement réalisé lorsque
l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé
l'option prévue au septième alinéa de
l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux
cotisations et contributions afférentes aux années
2004 et suivantes.
Article 36
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complétée
par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième
et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur
demande du travailleur non salarié, il n'est exigé
aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant
les douze premiers mois suivant le début de l'activité
non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre
de cette période peuvent faire l'objet, à la
demande du travailleur non salarié, d'un paiement par
fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder
cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure
à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice
de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne
peut être obtenu plus d'une fois par période
de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à
raison d'une modification des conditions dans lesquelles une
entreprise exerce son activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre II du même code est complétée
par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations
correspondantes, la date limite de paiement des cotisations
salariales et patronales afférentes aux rémunérations
perçues, au cours des douze premiers mois d'activité
de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°,
11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article
L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure
au treizième mois suivant la date à laquelle
ces personnes ont créé ou repris une entreprise.
Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par
fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder
cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure
à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice
de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne
peut être obtenu plus d'une fois par période
de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à
raison d'une modification des conditions dans lesquelles une
entreprise exerce son activité. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre
VII du code rural est complétée par un article
L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L.
243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent
aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article
L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises
créées ou reprises à compter du 1er janvier
2004.
Article 37
I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II
du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides
mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du
code de la sécurité sociale et à l'article
9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions aux personnes
suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité
économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale, soit à titre individuel, soit sous
la forme d'une société, à condition d'en
exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent
l'exercice d'une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés
;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés
inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois
au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation
de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité
spécifique ou de l'allocation de parent isolé
prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées
au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des
dispositions prévues à l'article L. 322-4-19
et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide
prévue à ce même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes
licenciées d'une entreprise soumise à l'une
des procédures prévues au titre II du livre
VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette
entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir
en capital la totalité des aides et à réunir
des apports complémentaires en capital au moins égaux
à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé
à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve
qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent
article à la date de conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts
au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions
mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7°
ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites
sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier
d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte
décision d'attribution des droits mentionnés
aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement
d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées
avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant
trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale
de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une
ingénierie dans le cadre de l'aide à la création
ou la reprise d'entreprise prévue par le présent
article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré
un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour
obtenir les aides versées en application du premier
alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision
implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant
plus de deux mois par l'autorité administrative compétente.
Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger
d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès
au bénéfice des aides prévues à
cet article en tenant compte des caractéristiques du
projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment
sa réalité, sa consistance, sa viabilité
et la contribution à l'insertion professionnelle durable
de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
« Il détermine également la forme de
l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième
alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en
une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles
la décision d'attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités
à cet effet par l'Etat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa
des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « deuxième (1°), troisième
(2°), quatrième (3°), cinquième (4°)
et sixième (5°) alinéas » sont remplacés
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